Le Traité

La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale

PRÉAMBULE

Les Gouvernements de la République du Bénin, du Burkina Faso, de la République du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République du Congo, de la République de Côte d’Ivoire, de la République Gabonaise, de la République de la Guinée Equatoriale, de la République du Mali, de la République du Niger, de la République Démocratique du Congo, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République Togolaise, de l’Union des Comores, ci-après dénommés les Hautes parties contractantes :

  • désireux d’établir et de consolider les liens d’intégration économique et sociale qui les unissent ;
  • soucieux de promouvoir la Prévoyance Sociale et d’en faire le socle des politiques de développement social dans les Etats parties ;
  • préoccupés par le souci d’amélioration de la gestion administrative, technique et financière de leurs Organismes de Prévoyance Sociale ;
  • convaincus de la nécessité de poursuivre en commun la rationalisation du fonctionnement de leurs systèmes de Prévoyance Sociale ;
  • soucieux de renforcer les actions, d’ores et déjà, engagées en matière de formation ;
  • convaincus que l’intensification de leur coopération permettra une meilleure utilisation des ressources et des moyens affectés à la Prévoyance Sociale et aura ainsi une incidence positive sur le processus de développement économique et social en assurant la participation des partenaires sociaux et la protection des travailleurs migrants ;
  • désireux de créer, à ces fins, une organisation commune dotée de compétences et d’organes propres agissant dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Traité.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

Article 1 :

Dans le présent Traité, les expressions suivantes sont utilisées selon les définitions ci-après :

  • les « Hautes Parties Contractantes » pour les gouvernements signataires ;
  • le « Traité » pour le Traité instituant la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale ;
  • les « Etats membres » pour les Etats parties au Traité ;
  • la « Conférence » pour la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale ;
  • le « Conseil » pour le Conseil des Ministres de tutelle de la Prévoyance Sociale ;
  • la « Commission » pour la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale ;
  • le « Secrétariat Exécutif » pour le Secrétariat Exécutif de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale ;
  • le « Secrétaire Exécutif » pour le Secrétaire Exécutif de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale ;
  • l’"Inspection Régionale" pour l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale ;
  • la « Cellule Appui-conseil » pour la Cellule Appui-conseil et Assistance aux Organismes de Prévoyance Sociale ;
  • le « Chef de l’Inspection Régionale » pour le Chef de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale ;
  • le « Chef de la Cellule Appui-conseil » pour le Chef de la Cellule Appui-conseil et Assistance aux Organismes de Prévoyance Sociale ;
  • le « Comité » pour le Comité d’Experts nationaux ;
  • les « Organismes de Prévoyance Sociale » pour les structures autonomes gérant un régime légal national de protection sociale ;
  • le « Plan Comptable » pour la norme comptable unique des Organismes de Prévoyance Sociale.

TITRE 1 : DES OBJECTIFS

Article 2 :

Les Hautes parties contractantes instituent entre elles une Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), afin de poursuivre en commun la réalisation des objectifs suivants :

  1. Promouvoir la Prévoyance Sociale et soutenir les actions visant à son extension dans les États membres ;
  2. Fixer les règles communes de gestion applicables aux Organismes de Prévoyance Sociale ;
  3. Instituer un contrôle permanent de la gestion des Organismes de Prévoyance Sociale en vue de rationaliser leur fonctionnement pour mieux garantir les intérêts des assurés sociaux y compris ceux des travailleurs migrants ;
  4. Instituer un système d’appui-conseil et d’assistance aux Organismes de Prévoyance Sociale des États membres ;
  5. Réaliser des études et élaborer des propositions tendant à l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur de la Prévoyance Sociale ;
  6. Faciliter la mise en œuvre, par des actions spécifiques au niveau régional, d’une politique de formation initiale et permanente des cadres et techniciens des Organismes de Prévoyance Sociale dans les États membres.

TITRE 2 : DU SYSTÈME INSTITUTIONNEL

Article 3 :

La Conférence est dotée de la personnalité juridique. Elle peut, à ce titre, recevoir ou aliéner des biens, contracter et ester en justice.
Le siège de la Conférence est établi par décision du Conseil. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil. La Conférence bénéficie, dans les États, des droits, immunités et privilèges accordés aux Organisations Internationales.

Chapitre I : DES ORGANES DE LA CONFÉRENCE

Article 4 :

Les Organes de la Conférence sont :

  • le Conseil des Ministres de tutelle de la Prévoyance Sociale ;
  • la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale ;
  • le Secrétariat Exécutif.
    Les Organes visés aux alinéas précédents sont régis par des Statuts et Règlements Intérieurs, pris en application du présent Traité.
Section 1ère : LE CONSEIL DES MINISTRES DE TUTELLE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

Article 5 :

Le Conseil des Ministres de tutelle de la Prévoyance Sociale comprend les Ministres de tutelle des Organismes de Prévoyance Sociale dans les Etats membres.
Chaque délégation nationale est composée d’un ou de deux Ministres.
En cas d’empêchement, les Ministres se font représenter. Les représentants doivent être dûment mandatés à cet effet.
Chaque délégation dispose d’une voix lors des délibérations.

Article 6 :

Le Conseil est l’organe d’orientation et de décision de la Conférence. Il est le garant de la réalisation des objectifs du présent Traité. Dans le cadre de cette mission :

  1. il fixe son Règlement Intérieur et adopte les Statuts des autres Organes de la Conférence ainsi que celui des personnels du Secrétariat Exécutif ;
  2. il adopte l’organigramme du Secrétariat Exécutif ;
  3. il nomme les membres de la Commission, le Secrétaire Exécutif, les autres Personnels à statut diplomatique et le Commissaire aux Comptes ainsi que toute autre personnalité au sein de la Conférence, suivant les critères et les modalités qui seront déterminés dans son Règlement Intérieur ;
  4. il veille à l’exécution par les Etats membres des obligations découlant du présent Traité ;
  5. il définit la politique de la Conférence en matière de formation ;
  6. il adopte des Règlements et des Décisions à caractère obligatoire et directement applicables ainsi que les Directives conformément aux articles 47 et 48 du présent Traité ;
  7. il statue sur les questions qui lui sont soumises dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article 23 du présent Traité ;
  8. il émet des Règlements ainsi que des recommandations visant à l’harmonisation des législations nationales de Prévoyance Sociale ;
  9. il fixe, par voie de Règlement, la nature des informations dont la transmission incombe aux organes et aux Etats membres ;
  10. il approuve les programmes et les rapports d’activités du Secrétariat Exécutif ;
  11. il adopte le budget de la Conférence ;
  12. il statue sur les comptes annuels de la Conférence ;
  13. il peut décerner des distinctions honorifiques à des personnalités en reconnaissance de leur mérite ;
  14. il peut confier toutes autres missions aux différents organes de la Conférence.

Article 7 :

Dans le cadre de ses attributions et pour atteindre les objectifs fixés à la Conférence, le Conseil des Ministres peut solliciter une réunion des Chefs d’Etat des pays membres de la CIPRES sur toute question jugée nécessaire.

Article 8 :

La présidence du Conseil est exercée, à tour de rôle, par chaque Etat membre, selon l’ordre alphabétique de leur appellation, pour une durée d’une année.
En cas d’absence ou d’empêchement du Président en exercice lors d’une réunion du Conseil, le Ministre de l’Etat membre dont le nom suit dans l’ordre alphabétique assume cette fonction.

Article 9 :

Le Conseil se réunit sur convocation de son Président :

  • deux fois par an, en session ordinaire, dont l’une est réservée au budget et l’autre consacrée à l’examen des états financiers de la Conférence.
  • en session extraordinaire, à la demande d’au moins deux tiers de ses membres.
    Dans l’intervalle des réunions du Conseil, une procédure écrite de Décision peut être mise en œuvre par son Président, en cas de nécessité et dans l’impossibilité de convoquer une session extraordinaire. La décision est acquise conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du présent Traité.

Article 10 :

L’ordre du jour des réunions du Conseil est fixé par son Président : il comprend les propositions transmises par les Etats membres.
Il inclut également l’examen des propositions et avis transmis par le Président de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale et par le Secrétaire Exécutif.

Article 11 :

Le Conseil se réunit et délibère valablement lorsque les trois quarts au moins de ses membres sont présents.

Article 12 :

Les décisions du Conseil sont prises par consensus. A défaut, elles sont acquises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

Article 13 :

Lorsque le Conseil délibère sur un Règlement ou une Recommandation tendant à l’harmonisation des législations applicables aux Organismes et régimes de Prévoyance Sociale, ses décisions sont acquises à l’unanimité des membres présents.

Article 14 :

Les délibérations du Conseil des Ministres sont portées à la connaissance des autorités de chaque Etat membre par une communication faite par le Ministre de tutelle selon la procédure en vigueur dans chaque Etat membre.

Article 15 :

Les réunions du Conseil sont préparées par un Comité d’Experts nationaux, composé pour chaque État membre, du Directeur de l’Administration Centrale chargée de la Prévoyance Sociale et du ou des Directeurs Généraux des Organismes de Prévoyance Sociale. Les Experts peuvent se faire représenter.
Le Comité d’Experts se réunit, avant chaque session du Conseil, sur convocation du Président de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale, et sous la présidence de celui-ci, afin de donner un avis technique sur les propositions qui seront soumises au Conseil.

Section 2 : LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

Article 16 :

La Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale est chargée, sous l’autorité du Conseil, de veiller à la bonne gestion des Organismes de Prévoyance Sociale dans les Etats membres et de participer à la régulation du secteur de la Prévoyance Sociale ainsi qu’à la réalisation des objectifs du présent Traité.

Article 17 :

La Commission élabore son Règlement Intérieur qui est adopté par le Conseil des Ministres.

Article 18 :

  1. Sont membres de la Commission :
    • deux personnalités ayant exercé de hautes responsabilités dans le secteur de la Prévoyance Sociale ;
    • deux personnalités représentant l’ensemble des administrations nationales de tutelle de la Prévoyance Sociale.
      Les personnalités ci-dessus doivent disposer d’une connaissance approfondie et d’une expérience avérée des questions de Prévoyance Sociale.
    • une personnalité ayant une compétence et une expérience avérées en matière de contrôle de la gestion en général et des Organismes de Prévoyance Sociale en particulier, désignée dans le cadre de la coopération technique régionale ou internationale.
    • une personnalité qualifiée dans le domaine financier, désignée d’un commun accord, par les Gouverneurs des Banques Centrales des Etats membres.
      Les membres de la Commission sont nommés par le Conseil des Ministres dans les conditions définies par les statuts de la Commission.
      Le Conseil nomme le Président de la Commission parmi les personnalités désignées aux alinéas précédents. Il nomme par ailleurs, pour chacun des membres ci-dessus et selon des critères identiques, un membre suppléant.
      Ces nominations sont faites conformément à l’article 6 ci-dessus.
  2. Siège également à la Commission, sans voix délibérative, le Secrétaire Exécutif.

Article 19 :

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Exécutif.

Article 20 :

Quand l’ordre du jour d’une réunion de la Commission appelle l’examen de la situation d’un Organisme de Prévoyance Sociale, assistent à cette réunion, sans voix délibérative :

  • le Directeur de l’Administration Centrale chargée de la Prévoyance Sociale, représentant le Ministre de tutelle ;
  • le Président du Conseil d’Administration de l’Organisme ou son représentant ;
  • le Directeur Général de l’Organisme.
    A cette occasion, le Directeur Général de l’Organisme concerné présente oralement ses observations préalablement transmises, par écrit, au Secrétariat Exécutif. Il peut se faire assister par un conseil.

Article 21 :

Dans le cadre de sa mission de contrôle, la Commission :

  • approuve le programme de contrôle des Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres sur proposition du Secrétaire Exécutif ;
  • examine les rapports provisoires d’inspection et les observations éventuelles des Organismes contrôlés ;
  • se prononce sur les mesures de redressement proposées par les rapports d’inspection.

Article 22 :

En exécution de la procédure contradictoire mise en œuvre dans le cadre du contrôle, la Commission :

  • communique le rapport définitif d’inspection, accompagné du relevé et du planning de mise en œuvre des recommandations à l’Organisme et à son Conseil d’Administration qui en délibère de plein droit, dans un délai maximum de deux mois à compter de leur réception ;
  • transmet également le rapport définitif d’inspection et adresse, sous forme de recommandations, les mesures de redressement préconisées au Ministre de tutelle de l’Organisme contrôlé. Ampliation est faite au Ministre en charge des Finances.
    Le Ministre de tutelle informe la Commission des suites réservées aux recommandations du rapport, dans un délai de deux mois à compter de leur réception.
    Quand le Secrétariat Exécutif constate, de la part d’un Organisme contrôlé, la non-observation des recommandations, dans le délai de mise en œuvre fixé par la Commission, il en avise celle-ci.
    La Commission peut organiser des rencontres de concertation avec les Autorités de tutelle, le Conseil d’Administration et les dirigeants de l’Organisme concerné en vue d’identifier les difficultés à la mise en œuvre des recommandations et envisager des solutions.
    Elle peut proposer, s’il y a lieu, au Ministre de tutelle, la mise en œuvre des sanctions appropriées conformément aux dispositions nationales en vigueur.
    La Commission peut également proposer au Ministre de tutelle de mettre en place une assistance technique pour aider à la mise en œuvre des mesures de redressement.
    En cas de persistance de la non-mise en œuvre des recommandations, la Commission saisit alors le Conseil d’une demande d’inscription de ce cas à l’ordre du jour de sa prochaine session.
    A cette session, le ou (les) Ministre (s) de tutelle de l’Organisme concerné (s) fait (ou font) rapport sur les mesures qui ont été prises afin de donner suite aux observations de la Commission.
    Les recommandations qui ont été faites par la Commission sont publiées dans le rapport annuel visé à l’article 33 du présent Traité ainsi que dans les organes officiels des Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres.

Article 23 :

Lorsque la Commission constate, de la part d’un Etat membre, une intervention dans la gestion d’un Organisme de nature à mettre en péril son équilibre financier et le service des prestations ou un défaut dans la procédure prévue à l’article 22 ci-dessus, elle en informe, par un avis, le Conseil qui fait usage des pouvoirs définis à l’article 6 alinéa 7 du présent Traité. La Commission assure la publicité de cet avis dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 22 ci-dessus.

Article 24 :

Les procédures mentionnées aux articles 22 et 23 ci-dessus revêtent un caractère contradictoire.

Article 25 :

Dans le cadre de sa mission de surveillance, la Commission :

  1. transmet au Conseil ses observations et ses propositions sur le fonctionnement du secteur de la Prévoyance Sociale ainsi que sur les modifications du Traité et de ses annexes ;
  2. transmet aux Autorités compétentes des États membres ses observations concernant les suites données à ses recommandations sur le fonctionnement des dispositifs nationaux de Prévoyance Sociale ;
  3. est chargée du suivi des propositions d’harmonisation des législations nationales et de leur mise en œuvre.
    La Commission peut, dans le cadre de la mise en œuvre de cette mission, demander la réalisation par le Secrétariat Exécutif de missions d’expertise et d’études.

Article 26 :

En vue de l’accomplissement de sa mission de supervision de la réalisation des objectifs du présent Traité, la Commission exerce des attributions de contrôle et de suivi du fonctionnement du Secrétariat Exécutif telles que visées dans ses Statuts.

Article 27 :

Le mandat des membres de la Commission est fixé à cinq ans. Il est renouvelable une fois.

Article 28 :

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission jouissent de l’indépendance nécessaire à leur mission.
Ils observent les obligations d’intégrité attachées à cet exercice et ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d’aucun Organisme de Prévoyance Sociale, sous quelque forme que ce soit.
Les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel pendant la durée de leur mandat et une période subséquente de cinq ans.
Les personnalités externes siégeant au sein de la Commission sont tenues par les mêmes obligations.

Article 29 :

En dehors des cas de décès ou de démission, les fonctions de membre de la Commission prennent fin au terme de leur mandat, sauf renouvellement.
Le Conseil met fin aux fonctions de tout membre de la Commission qui est dans l’incapacité, dûment constatée par un médecin agréé, d’exercer ses fonctions ou qui a fait l’objet d’une peine afflictive ou infamante. Il en est de même pour tout membre de la Commission qui aura manqué à l’une quelconque des obligations qui lui incombent notamment à celles prévues par l’article 28 du présent Traité.
Chacun des cas mentionnés à l’alinéa précédent est constaté par le Conseil à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

Article 30 :

Les délibérations de la Commission sont acquises par consensus.
A défaut, elles sont acquises à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
La Commission ne peut siéger valablement que si au moins quatre (4) de ses membres titulaires ou suppléants, ayant voix délibérative, sont présents.

Section 3 : LE SECRÉTARIAT EXÉCUTIF

Article 31 :

Le Secrétariat Exécutif est l’organe de préparation, d’exécution et de suivi des actes du Conseil des Ministres et de la Commission.
Il est chargé de l’administration générale, de la supervision et de la coordination des structures techniques, administratives, financières et comptables de la Conférence.
Il effectue le contrôle sur place et sur pièces des Organismes de Prévoyance Sociale ainsi que de toutes autres structures qui leur sont rattachées.
Il assiste et appuie les Organismes dans l’amélioration de leur gestion et de leur fonctionnement.
Sous l’autorité du Conseil et de la Commission, le Secrétariat Exécutif met en œuvre la politique de formation de la Conférence et suit la mise en application de la Convention Multilatérale de Sécurité Sociale, ainsi que toutes autres conventions conclues dans le cadre de la coopération internationale.
Il élabore et transmet au Conseil les études et propositions tendant à l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux Organismes et aux régimes de Prévoyance Sociale.
Il élabore des propositions visant à appliquer des règles communes de gestion dans les Organismes de Prévoyance Sociale et les transmet au Conseil qui peut les adopter selon la procédure instituée à l’article 6 alinéa 6 du présent Traité.

Article 32 :

Dans le cadre de la promotion de la Prévoyance Sociale, le Secrétariat Exécutif peut être sollicité pour accompagner les Etats membres dans la formulation et l’exécution des politiques de développement de la Prévoyance Sociale.

Article 33 :

Le Secrétaire Exécutif est le Chef du Secrétariat Exécutif. A ce titre, il :

  • assure le secrétariat de la Conférence ;
  • prépare les sessions du Conseil et de la Commission et soumet à ces organes tout projet de texte relevant de leurs attributions.
  • exécute les programmes de contrôle et d’appui-conseil approuvés par la Commission ;
  • fait effectuer, à la demande des Ministres de tutelle, Présidents de Conseils d’Administration, Directeurs Généraux, toute mission de vérification, de contrôle et d’évaluation ou d’appui-conseil non prévue au programme annuel de ses travaux et compatible avec les objectifs du Traité.
    En cas d’impossibilité de répondre favorablement à une telle demande, le Secrétaire Exécutif en informe le Président du Conseil, le Président de la Commission et l’autorité sollicitant la mission, en indiquant les motifs.
  • fait effectuer, à la demande de la Commission, des missions d’expertise et des études ;
  • pourvoit aux emplois du Personnel d’appui technique dans la limite des effectifs autorisés par le budget de la Conférence ;
  • élabore et transmet au Conseil un rapport annuel sur les activités des organes de la Conférence, la situation des Organismes de Prévoyance Sociale et l’évolution de la Prévoyance Sociale dans les Etats membres. Ce rapport est ensuite rendu public ;
  • établit le Règlement Intérieur des services du Secrétariat Exécutif qu’il soumet à l’adoption de la Commission de Surveillance.

Article 34 :

Le Secrétaire Exécutif est nommé par le Conseil, sur proposition de la Commission de Surveillance, après un appel à candidatures adressé aux Etats membres, pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
Le candidat doit avoir une bonne connaissance du secteur de la Prévoyance Sociale et justifier d’une compétence avérée dans la haute administration publique ou privée ou dans les Institutions Internationales.
Le Conseil peut mettre fin, à tout moment, au mandat du Secrétaire Exécutif.

Article 35 :

Le Secrétariat Exécutif est composé de :

  • l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale ;
  • la Cellule Appui-conseil et Assistance aux Organismes de Prévoyance Sociale ;
  • toute autre structure nécessaire à son fonctionnement dont les modalités de création et les missions sont définies par les Statuts du Secrétariat Exécutif.

Article 36 :

L’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale est chargée de :

  • la mise en œuvre des contrôles sur place et sur pièces des Organismes de Prévoyance Sociale ;
  • l’évaluation et le suivi des règles communes de gestion dans les Organismes de Prévoyance Sociale.

En rapport avec la Cellule Appui-conseil, elle est chargée de :

  • l’élaboration des règles communes de gestion applicables aux Organismes de Prévoyance Sociale ;
  • la réalisation des études et l’élaboration des propositions tendant à l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux Organismes et aux régimes de Prévoyance Sociale ;
  • l’élaboration de propositions visant à la bonne application des règles communes de gestion dans les différents Organismes de Prévoyance Sociale.

Article 37 :

L’Inspection Régionale est dirigée par un Chef de l’Inspection. Elle est composée d’Inspecteurs recrutés selon les modalités définies dans le Statut des personnels du Secrétariat Exécutif.
Leur nombre ainsi que leurs missions sont précisés dans le Statut des Personnels du Secrétariat Exécutif.

Article 38 :

Le Chef de l’Inspection Régionale est nommé par le Conseil parmi les membres de l’Inspection, pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable selon les modalités définies par les Statuts du Secrétariat Exécutif. Il exécute, sous l’autorité du Secrétaire Exécutif, les programmes de contrôle ainsi que les missions d’expertise et d’études, approuvées par la Commission.

Article 39 :

Les Inspecteurs de la Prévoyance Sociale sont nommés par le Conseil sur proposition du Président de la Commission, selon les modalités définies dans le Statut des personnels mentionné à l’article 6 alinéa 1 du présent Traité. Ce Statut précise la nature et la portée des obligations d’indépendance et de secret professionnel auxquelles ces Inspecteurs sont tenus dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 40 :

Dans l’exercice de leurs missions, les Inspecteurs se réfèrent à des indicateurs de gestion déterminés par le Conseil ainsi qu’aux principes et normes universellement admis dans la profession et dans le secteur de la Prévoyance Sociale.

Article 41 :

La procédure de contrôle revêt un caractère contradictoire selon les modalités déterminées par les Statuts du Secrétariat Exécutif et le Règlement du Contrôle des Organismes de Prévoyance Sociale.

Article 42 :

Lorsque le Secrétariat Exécutif constate, au niveau d’un Organisme contrôlé, des cas d’actes délictueux, il est tenu d’en aviser immédiatement les Autorités de tutelle de l’Etat concerné et le Président de la Commission de Surveillance.

Article 43 :

La Cellule Appui-conseil et Assistance aux Organismes de Prévoyance Sociale est chargée
de :

  • la réalisation des études dans le cadre de la promotion du secteur de la Prévoyance Sociale ;
  • l’assistance aux Organismes de Prévoyance Sociale dans la mise en œuvre de leurs missions ;
  • la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de formation de la CIPRES au profit des Organismes de la Prévoyance Sociale ;
  • l’identification et la promotion des bonnes pratiques de gestion dans les Organismes de la Prévoyance Sociale.

Article 44 :

La Cellule Appui-conseil est dirigée par un Chef de Cellule. Elle est composée d’Inspecteurs chargés de l’appui-conseil recrutés selon les modalités définies dans le Statut des Personnels du Secrétariat Exécutif. Ce Statut précise également leur nombre ainsi que leurs missions.

Article 45 :

Le Chef de la Cellule Appui-conseil est nommé par le Conseil parmi les membres de la Cellule, pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable selon les modalités définies par les Statuts du Secrétariat Exécutif. Il exécute, sous l’autorité du Secrétaire Exécutif, les missions d’assistance et d’appui aux Organismes de Prévoyance Sociale approuvées par la Commission.

Article 46 :

Les Inspecteurs de la Cellule Appui-conseil sont nommés par le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission, selon les modalités définies dans le Statut des Personnels mentionné à l’article 6 alinéa 1 du présent Traité. Ce Statut précise la nature et l’étendue des obligations et le secret professionnel auxquels ces Inspecteurs sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions.

Chapitre II : L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE

Article 47 :

Pour l’accomplissement de leurs missions et dans les conditions prévues par le présent Traité, les Organes de la Conférence adoptent :

  1. des Règlements ;
  2. des Directives ;
  3. des Décisions ;
  4. des Recommandations ;
  5. des Avis.

Article 48 :

Les Règlements, les Directives et les Décisions sont obligatoires.
Le Règlement a une portée générale et il est directement applicable dans tous les États membres.
La Directive a une portée générale et doit se traduire par l’adoption d’une réglementation d’application interne à chaque État membre dans un délai de trois ans à compter de son adoption.
La Décision désigne ses destinataires, elle est directement applicable.
Les Recommandations et les Avis n’ont pas de portée obligatoire.

Article 49 :

Le Plan Comptable figurant en annexe du présent Traité définit la norme comptable unique qui doit être appliquée par les Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres.
Toute modification du Plan Comptable peut intervenir par voie de Règlement pris par le Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale.

Article 50 :

L’entrée en vigueur des Annexes du présent Traité et des Règlements arrêtés selon les procédures instituées par ledit Traité entraîne transfert de compétence des Etats à la Conférence dans les domaines concernés.

Article 51 :

Sans préjudice des dispositions figurant à l’article précédent, l’exécution matérielle des Actes établis par les Organes de la Conférence est assurée par les États membres.

Article 52 :

Les États membres assurent leur concours à la réalisation des objectifs de la Conférence grâce à l’action de leurs représentants au Conseil et en adoptant toutes mesures internes propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent Traité. Ils s’abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l’application du présent Traité et des actes établis par les Organes de la Conférence.
Les États membres s’engagent à faciliter les missions de contrôle exercées par le Secrétariat Exécutif. Ils s’engagent à s’abstenir de toute mesure de nature à entraver l’exercice de ces missions de contrôle.
Les États membres veillent à ce que les Administrations nationales compétentes dans le domaine de la Prévoyance Sociale servent de relais à l’action des Organes de la Conférence.
A la demande de la Commission, le Conseil peut constater qu’un État membre a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité.
Il peut inviter cet État à prendre les mesures nécessaires au rétablissement du bon ordre juridique.

Article 53 :

Les dispositions du présent Traité et les Actes à caractère obligatoire adoptés par le Conseil s’appliquent dans chaque État membre nonobstant toute disposition nationale contraire.

Article 54 :

La validité des Actes établis par les Organes de la Conférence ne peut être mise en cause par un État membre que devant le Conseil, par voie d’action, dans un délai de deux mois à compter de leur publication ou de leur notification.
Dans ce cas, le Président du Conseil saisi, peut suspendre l’effet de l’acte en cause jusqu’à l’aboutissement de l’action engagée.

Article 55 :

Les litiges nés de l’interprétation du présent Traité et de celle des Actes établis par les organes de la Conférence sont réglés par voie d’arbitrage, à la demande du Conseil ou à celle d’un État membre, par une commission d’arbitrage composée de trois États membres, non parties au litige, désignés à cet effet par le Conseil.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 56 :

Le Conseil arrête le budget de la Conférence avant l’ouverture de l’exercice budgétaire, sur proposition du Secrétaire Exécutif et après avis du Comité d’Experts mentionné à l’article 15 du présent Traité.
Le budget de la Conférence comprend toutes les dépenses des Organes mentionnés à l’article 4 du présent Traité. Il doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Article 57 :

Les recettes budgétaires comprennent :

  1. les contributions annuelles des États membres versées par les Organismes de Prévoyance Sociale visés à l’article 1er du présent Traité ;
  2. les dons, legs et subventions versés par tout État membre, tout État tiers ou toute Organisation ;
  3. les emprunts contractés en vue de l’exécution des dépenses d’investissement ;
  4. les produits de placement ;
  5. les recettes diverses ;

La Conférence peut rechercher des appuis financiers extérieurs pour le financement de certaines de ses missions.

Article 58 :

Le financement annuel du budget de la Conférence est assuré par des contributions versées par les Organismes au titre des États membres. La contribution au titre de chaque État membre est constituée pour 75% par une contribution forfaitaire identique pour chaque État membre et pour 25% par une contribution variable des Organismes de l’Etat concerné.
Les modalités de fixation de l’assiette de contribution de la part variable sont déterminées par le Conseil, par voie de Règlement

Article 59 :

Les contributions prévues à l’article 57 alinéa 1 sont versées sur des comptes ouverts par la Conférence auprès des Banques Centrales des États membres.
L’État qui ne s’est pas acquitté des contributions visées à l’article 58 du présent Traité, 45 jours après l’émission des appels de cotisations, est mis en demeure de s’exécuter dans un délai de 45 jours.
L’État qui ne se sera pas acquitté de ses obligations financières, au 31 décembre de l’année courante, verra son droit de vote suspendu jusqu’à l’apurement de son passif.

Article 60 :

Le Conseil adopte, sur proposition du Secrétaire Exécutif, le Règlement financier et comptable spécifiant les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget de la Conférence, à la vérification et à la certification des comptes.
Le Conseil nomme un Commissaire aux comptes, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, chargé de certifier l’exactitude et la sincérité des comptes.
Le Commissaire aux comptes agit conformément aux directives générales ou particulières du Conseil ainsi qu’en conformité avec les normes professionnelles qui régissent sa profession.
Sous réserve de ces dispositions :
- il détermine les modalités de son intervention,
- il soumet son rapport au Conseil des Ministres qui statue sur les comptes de l’exercice clos.

Article 61 :

Le Secrétaire Exécutif exécute le budget de la Conférence conformément aux dispositions du Règlement financier et comptable pris en application de l’article 60 du présent Traité.

TITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERS

Article 62 :

Le Personnel à statut diplomatique du Secrétariat Exécutif ainsi que leurs conjoints et leurs enfants à charge jouissent, dans l’État du siège, des droits, immunités et privilèges octroyés au personnel diplomatique des Organisations Internationales.
Il en est de même pour les membres de la Commission de Surveillance, pendant la durée de leurs mandats, dans l’Etat du siège.
Leurs responsabilités ne sont pas d’ordre national, mais exclusivement d’ordre international.

Article 63 :

D’une façon générale, tout le personnel de la Conférence reçoit aide et protection du Gouvernement sur le territoire duquel il est en service.

Article 64 :

La CIPRES, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que les opérations autorisées par le présent Traité, sont exonérés de tous impôts, taxes et droit de douane.

Article 65 :

  1. Tout État africain peut demander à devenir membre de la Conférence. A cet effet, il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité sur rapport du Secrétaire Exécutif.
  2. Tout Etat adhérent est réputé signataire du Traité et est considéré comme ayant accepté ses textes d’application à compter de la date à laquelle prend effet son admission.
    Il s’engage, par conséquent, à déposer les instruments de ratification dans un délai de deux ans.
    Il bénéficie des prestations fournies par la CIPRES et, à ce titre, il contribue au financement de la Conférence.
  3. Tout Etat membre ou le Président de la Commission peut soumettre au Conseil des projets de révision du présent Traité.
    La révision est adoptée à l’unanimité des membres du Conseil.
    Les modifications apportées au Traité entrent en vigueur après avoir été ratifiées par les Etats membres, en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.
    Les instruments de ratification du Traité modifié doivent être déposés au Secrétariat Permanent dans un délai de deux ans à compter de sa date de signature par les plénipotentiaires des hautes parties contractantes.
    En tout état de cause, le Traité modifié prendra effet, entre les Etats, dès lors que le nombre d’Etats l’ayant ratifié aura atteint la majorité des Etats signataires.
  4. Le présent Traité peut être dénoncé par tout État signataire.
    Il cesse d’avoir effet à l’égard de celui-ci le dernier jour du sixième mois suivant la date de réception par le Secrétariat Exécutif de la dénonciation par l’État dépositaire.
    L’État qui dénonce, demeure redevable de ses contributions non payées, arrêtées à la date susvisée.

Article 66 :

La langue de travail de la Conférence est le français et toute autre langue officielle d’un État membre approuvée par le Conseil des Ministres.

Article 67 :

La Conférence peut faire appel à l’aide technique de tout autre État, des Organisations Internationales et de tout Organisme susceptible de lui apporter un concours.
Des accords de coopération et d’assistance peuvent être signés avec les États ou les Organisations Internationales.

TITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 68 :

Le Secrétaire Permanent en fonction devient automatiquement le premier Secrétaire Exécutif de la CIPRES pour la durée restante de son mandat. Il organisera la mise en place et le fonctionnement du Secrétariat Exécutif dans un délai d’un an.
Si la durée restante du mandat est inférieure à 1 an, celle-ci est portée à un an pour l’accomplissement de ladite mission.
Il veillera à la mise en place des structures du Secrétariat Exécutif et à les pourvoir en personnel adéquat, conformément aux dispositions du présent Traité et de ses textes d’application.
A cet effet, il sera assisté par la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale.

Article 69 :

Pour une période transitoire de 5 ans, le Chef de la Cellule Appui-conseil est nommé, selon une procédure exceptionnelle définie par les Statuts du Secrétariat Exécutif.

Article 70 :

Dès son entrée en vigueur, le Secrétaire Exécutif notifiera le présent Traité, indépendamment du dépôt des instruments de ratification auprès de l’État dépositaire, au Président de la Commission de l’Union Africaine ainsi qu’à tout État et toute Organisation Intergouvernementale ou Professionnelle en mesure d’être intéressés par ledit Traité.

Article 71 :

En attendant le dépôt du dernier instrument de ratification justifiant l’entrée en vigueur du Traité révisé, conformément à l’article 65 ci-dessus énoncé, le Traité initial continue de produire ses effets.

EN FOI DE QUOI, NOUS LES SOUSSIGNÉS, DÛMENT AUTORISES EN QUALITÉ DE PLÉNIPOTENTIAIRES PAR NOS GOUVERNEMENTS RESPECTIFS, AVONS SIGNE LE PRÉSENT TRAITE RÉVISÉ

Adopté à Abidjan, le 14 février 2014